C-26, r. 6.1 - Règlement sur les normes d’éthique et de déontologie des administrateurs du Conseil d’administration d’un ordre professionnel

Texte complet
4. L’administrateur agit avec honnêteté, intégrité, rigueur, objectivité et modération. Il fait preuve de probité.
L’administrateur exerce avec compétence ses fonctions. À cette fin, il développe et tient à jour ses connaissances sur le rôle d’un Conseil d’administration d’un ordre professionnel, notamment en matière de gouvernance et d’éthique, d’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’en gestion de la diversité ethnoculturelle.
Il exerce ses fonctions de bonne foi, avec prudence et diligence et fait preuve de loyauté envers l’ordre.
Il agit dans l’intérêt de l’ordre, notamment pour que ce dernier guide ses actions et oriente ses activités vers la protection du public. Il ne doit en aucun cas privilégier son intérêt personnel, l’intérêt particulier des membres d’une région électorale ou d’un secteur d’activités professionnelles qui l’ont élu.
D. 1168-2018, a. 4.
En vig.: 2018-09-13
4. L’administrateur agit avec honnêteté, intégrité, rigueur, objectivité et modération. Il fait preuve de probité.
L’administrateur exerce avec compétence ses fonctions. À cette fin, il développe et tient à jour ses connaissances sur le rôle d’un Conseil d’administration d’un ordre professionnel, notamment en matière de gouvernance et d’éthique, d’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’en gestion de la diversité ethnoculturelle.
Il exerce ses fonctions de bonne foi, avec prudence et diligence et fait preuve de loyauté envers l’ordre.
Il agit dans l’intérêt de l’ordre, notamment pour que ce dernier guide ses actions et oriente ses activités vers la protection du public. Il ne doit en aucun cas privilégier son intérêt personnel, l’intérêt particulier des membres d’une région électorale ou d’un secteur d’activités professionnelles qui l’ont élu.
D. 1168-2018, a. 4.